Après l'article R. 221-15, sont insérés des articles R. 221-15-1 et D. 221-15-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 221-15-1. - Les critères de délivrance de certificats d'économies d'énergie pour la réalisation d'opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile comme énergie d'appoint mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-7-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Art. D. 221-15-2. - Pour l'application de l'article L. 221-7-1, une opération d'économies d'énergie qui inclut l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, dans les secteurs autres que résidentiel et tertiaire, sous les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'il s'agit d'une opération standardisée au sens du 1° de l'article R. 221-14, cette opération respecte les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie en application de ce même 1° ;
« 2° Lorsqu'il s'agit d'une opération spécifique au sens du 2° de l'article R. 221-14, cette opération respecte l'ensemble des conditions cumulatives suivantes :
« a) Lorsque le bénéficiaire est une personne morale mentionnée à l'article L. 233-1, l'audit énergétique ou le système de management de l'énergie prévu au I du même article a été réalisé et le plan d'action prévu au II du même article a été publié et mis en œuvre à la date de dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie ;
« b) En cas de poursuite de l'utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles, l'opération intègre des mesures d'efficacité énergétique portant sur l'utilisation de ces technologies et dont le temps de retour sur investissement, toutes aides comprises, est inférieur ou égal à cinq ans. Cette opération prévient tout effet de verrouillage technologique en garantissant la compatibilité future avec des technologies de substitution non fossiles ;
« c) La poursuite de l'utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles ne conduit pas à l'augmentation de la consommation d'énergie ou de la puissance thermique installée de ces technologies de combustion par rapport à la situation de référence mentionnée à l'article R. 221-16 ;
« d) Il n'est pas possible de recourir, dans des conditions technico-économiques acceptables, à une technologie alternative dont le seuil d'émission de gaz à effet de serre est inférieur à celui de la technologie installée dans le cadre de l'opération.
« Les éléments de preuve justifiant le respect des conditions énoncées au présent 2° sont inclus dans la demande de certificats d'économies d'énergie. »