Après la deuxième phrase de l'article R. 134-5, sont insérées les phrases suivantes : « Il comporte une section relative à l'efficacité et la sobriété énergétiques des infrastructures d'électricité et de gaz naturel. Cette section décrit les mesures mises en place par les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution pour en améliorer l'efficacité et la sobriété énergétiques. Elle fournit une évaluation du rendement global dans l'exploitation de ces infrastructures et formule, le cas échéant, des recommandations pour améliorer leur efficacité et leur sobriété énergétiques. » et, à l'avant-dernière phrase du même article, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le rapport ».