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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1381 du 26 décembre 2025 relatif aux instances de dialogue social et à la négociation collective au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1381 du 26 décembre 2025 relatif aux instances de dialogue social et à la négociation collective au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection)


Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la section 3 :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à certaines catégories de personnel » ;
b) Au début, il est inséré une sous-section 1 : « Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection » qui comprend les articles R. 592-2 à R. 592-7 ;
c) Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Personnel exécutant des travaux particulièrement dangereux


« Art. R. 592-7-1.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut être autorisée, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 4154-1 du code du travail, à employer des agents publics et salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1 du même code. La demande d'autorisation est adressée à l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent. Elle est accompagnée de l'avis de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de l'avis du médecin du travail. L'inspecteur santé et sécurité au travail peut solliciter l'intervention de l'inspection du travail dans les conditions prévues par l'article 5-5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
« L'inspecteur santé et sécurité au travail compétent, saisi d'une demande d'autorisation, prend sa décision dans un délai d'un mois à compter de la demande, après enquête permettant de vérifier que des mesures particulières de prévention, notamment une formation appropriée à la sécurité, assurent une protection efficace des travailleurs contre les risques dus aux travaux.
« L'autorisation de l'inspecteur santé et sécurité au travail est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois.
« L'autorisation de l'inspecteur santé et sécurité au travail compétent peut être abrogée lorsque les conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus réunies. » ;


2° La section 9 est ainsi rétablie :


« Section 9
« Instances de dialogue social et négociation collective


« Sous-section 1
« Organisation des instances de dialogue social


« Art. R. 592-39.-Les instances de dialogue social de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection régies par la présente section sont, en application des dispositions de l'article L. 592-12-1 :
« 1° Au sein du comité social d'administration :
« a) La formation plénière ;
« b) La commission des agents publics ;
« c) La commission des salariés ;
« d) La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
« 2° Le cas échéant les formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
« Ces instances sont présidées par le président de l'autorité ou son représentant.
« Seuls les représentants du personnel en leur sein prennent part au vote.


« Art. R. 592-40.-Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection institue, en application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 592-12-1, après consultation de la formation plénière du comité social d'administration, une formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail, en complément de la formation spécialisée, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie sur un ou plusieurs sites de l'autorité eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux, au nombre des travailleurs y exerçant leur activité ainsi qu'aux modes d'organisation du travail.


« Sous-section 2
« Composition des instances de dialogue social


« Paragraphe 1
« Formation plénière du comité social d'administration


« Art. R. 592-41.-La formation plénière du comité social d'administration comprend, outre son président :
« 1° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ou son représentant ;
« 2° Vingt représentants du personnel titulaires et autant de représentants suppléants élus par le collège des agents publics et le collège des salariés mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 592-12-1.


« Art. R. 592-42.-Chaque organisation syndicale disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration peut désigner, parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59, un représentant syndical qui assiste avec voix consultative aux séances.


« Paragraphe 2
« Commission des agents publics


« Art. R. 592-43.-La commission des agents publics comprend, outre son président, des représentants du personnel élus par le collège des agents publics en qualité de titulaires et de suppléants.


« Art. R. 592-44.-Lorsque le nombre des représentants du personnel titulaires mentionnés à l'article R. 592-43 et celui des représentants suppléants sont, chacun, inférieurs à cinq, des représentants titulaires et suppléants sont librement désignés, dans cette limite, parmi les personnes éligibles en application des dispositions du 1° de l'article R. 592-59, par les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la commission.
« Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par décision du président de l'autorité, dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66 du présent code. En cas d'égalité il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122 du code général de la fonction publique.
« Les organisations syndicales intéressées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du président de l'autorité.
« Il est mis fin au mandat d'un de ces représentants si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.


« Paragraphe 3
« Commission des salariés


« Art. R. 592-45.-La commission des salariés comprend, outre son président, des représentants du personnel élus par le collège des salariés en qualité de titulaires et de suppléants.


« Paragraphe 4
« Formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail


« Art. R. 592-46.-La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président :
« 1° Vingt représentants du personnel titulaires, désignés parmi les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation plénière selon les modalités prévues par l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique ;
« 2° Vingt représentants du personnel suppléants, librement désignés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article précité parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59 du présent code.
« Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est égal au nombre de sièges obtenu à la formation plénière.
« Les organisations syndicales intéressées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66.


« Art. R. 592-47.-Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par la formation spécialisée parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus de la formation plénière.


« Paragraphe 5
« Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail


« Art. R. 592-48.-Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail comprend, outre son président, des représentants du personnel titulaires dont le nombre est fixé par la décision instituant la formation locale et autant de représentants suppléants.
« Le nombre mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
« 1° Sept ou huit lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à cinq cents personnes ;
« 2° Six ou sept lorsque l'effectif du ou des sites concernés est supérieur ou égal à deux cents personnes et inférieur à cinq cents personnes ;
« 3° Cinq ou six lorsque l'effectif du ou des sites concernés est inférieur à deux cents personnes.


« Art. R. 592-49.-La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel titulaires et suppléants au sein de la formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats mentionnée à l'article R. 592-66 :
« 1° Par dépouillement, au niveau du ou des sites au titre desquels la formation locale a été instituée, des suffrages recueillis lors de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration de l'autorité ;
« 2° Ou si la formation locale n'était pas instituée lors de l'élection mentionnée au 1° du présent article, après consultation, selon les modalités prévues par le sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, du personnel exerçant son activité dans le ou les sites au titre desquels cette formation est instituée ;
« Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par décision du président de l'autorité. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-122 du code général de la fonction publique.


« Art. R. 592-50.-Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque formation locale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées en application des dispositions de l'article R. 592-49 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui y est mentionnée.
« Ils sont choisis parmi les personnes qui exercent leur activité dans l'un des sites au titre desquels la formation locale a été instituée et qui sont éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59.


« Sous-section 3
« Elections et désignations des représentants du personnel


« Paragraphe 1
« Formation plénière et commissions du comité social d'administration


« Sous-Paragraphe 1
« Durée des mandats


« Art. R. 592-51.-Les représentants du personnel siégeant, en qualité de titulaires ou de suppléants, au sein de la formation plénière du comité social d'administration ainsi que de la commission des agents publics et de la commission des salariés, sont élus pour une durée de quatre ans.
« Leur mandat est renouvelable.
« Lorsque le comité social est créé ou renouvelé en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées à l'article R. 592-53 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des comités sociaux d'administration.


« Art. R. 592-52.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin :
« 1° Pour les agents publics, en cas de démission de son mandat ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions définies à l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique ;
« 2° Pour les salariés, dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail.
« Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.


« Sous-Paragraphe 2
« Election des représentants du personnel


« Art. R. 592-53.-Il est procédé à l'élection au scrutin de liste à la représentation proportionnelle des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, en un seul tour et selon la méthode de la plus forte moyenne.


« Art. R. 592-54.-La date des élections est celle fixée pour le renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique. Sauf cas de renouvellement anticipé, elle est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours de ces instances.
« La durée des mandats des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.


« Art. R. 592-55.-Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales prévues à l'article R. 211-515 du code général de la fonction publique sont déterminées par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection après concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail, engagée au moins six mois avant la date de l'élection, et après avis de la formation plénière du comité social d'administration.
« En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du président de l'autorité au moins trois mois avant la date de l'élection.


« Art. R. 592-56.-Le nombre de représentants du personnel titulaires à élire par le collège des agents publics et le collège des salariés est fixé par décision du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au plus tard six mois avant la date du renouvellement de l'ensemble du comité social d'administration.
« Ce nombre est calculé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par vingt. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq, ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieur à cinq.
« Toutefois, la commission correspondante du comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant de ce collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel à la formation plénière du comité social d'administration résultant de l'application des dispositions du présent alinéa puisse être supérieur à quarante.


« Art. R. 592-57.-Pour le calcul des effectifs au titre de la présente section, sont pris en compte l'ensemble des personnes mentionnées à l'article L. 592-12 exerçant leurs fonctions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou placées en position de congé parental ou de congé rémunéré.
« L'effectif retenu, ainsi que la part respective de femmes et d'hommes, sont appréciés aux dates et dans les délais prévus aux article R. 252-6 et R. 252-7 du code général de la fonction publique.


« Art. R. 592-58.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
« 1° Pour le collège des agents publics, aux articles R. 211-18 et R. 211-19 du code général de la fonction publique ;
« 2° Pour le collège des salariés, à l'article L. 2314-18 du code du travail.


« Art. R. 592-59.-Sont éligibles au sein du comité social d'administration les membres du personnel répondant aux conditions fixées :
« 1° A l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique pour le collège des agents publics ;
« 2° Aux articles L. 2314-19 et L. 2314-23 du code du travail pour le collège des salariés.


« Art. R. 592-60.-La liste des électeurs appelés à voter par collège est établie par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste est mise à disposition de l'ensemble du personnel par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, au moins un mois avant la date du scrutin.
« Les vérifications et réclamations relatives aux listes électorales interviennent dans les conditions prévues à l'article R. 211-28 du code général de la fonction publique.
« L'administration porte à la connaissance des membres du personnel la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.


« Art. R. 592-61.-Les candidatures sont présentées, par collège, dans les conditions fixées pour le scrutin de liste par les articles R. 211-41, R. 211-42, R. 211-44, R. 211-45, R. 211-47, R. 211-49 à R. 211-54 et R. 211-77 du code général de la fonction publique.
« Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
« Pour l'application de l'article R. 211-50 du code général de la fonction publique, les références aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique sont remplacés par des références à l'article L. 2314-5 du code du travail pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés.


« Art. R. 592-62.-Le vote par voie électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 211-505 à R. 211-584 du code général de la fonction publique, à l'exception du 1° de l'article R. 211-515.
« Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.


« Art. R. 592-63.-Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.


« Art. R. 592-64.-Un bureau de vote unique est institué. Il exerce les attributions du bureau de vote électronique et des bureaux de centralisation du vote électronique mentionnés aux articles R. 211-536 à R. 211-552 du code général de la fonction publique. Il comprend :
« 1° Un président et un secrétaire désignés par le président de l'autorité ;
« 2° Un délégué de chaque candidature en présence et son suppléant.
« Il est procédé au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.


« Art. R. 592-65.-A l'issue des opérations de vote, il est procédé au calcul du quotient électoral, qui est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de représentants du personnel titulaires à élire.
« Le nombre de sièges de titulaires attribués à chaque liste de candidats est calculé en divisant le nombre de voix recueillies par chacune d'entre elles par le quotient électoral.
« Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix au sein du collège. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
« Les représentants du personnel titulaires sont désignés selon l'ordre de leur présentation sur la liste des candidats.
« Un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus est attribué à chaque liste.


« Art. R. 592-66.-A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les listes.
« Le bureau de vote établit en outre un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales.
« A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.
« Le procès-verbal établi pour le collège des salariés et le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales sont transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.


« Art. R. 592-67.-La liste nominative des représentants du personnel élus, qui précise leur appartenance à la commission des agents publics ou à la commission des salariés, est affichée dans tous les locaux. Elle indique le lieu de travail habituel des intéressés.


« Art. R. 592-68.-Les dispositions des articles R. 211-585 et R. 211-586 du code général de la fonction publique ainsi que celles du premier alinéa de l'article R. 211-587 du même code sont applicables à la contestation de la recevabilité des candidatures et de la validité des opérations de vote.


« Art. R. 592-69.-Il est procédé à de nouvelles élections pour les cas et dans les conditions prévues à l'article R. 252-21 du code général de la fonction publique.


« Paragraphe 2
« Formation spécialisée et formations locales en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail


« Art. R. 592-70.-La désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales, est valable pour une durée qui prend fin au plus tard avec celle du mandat des représentants élus au sein du comité social d'administration.


« Art. R. 592-71.-La liste nominative des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales est affichée, dans les plus brefs délais à compter de leur désignation, avec la liste mentionnée à l'article R. 592-67.


« Art. R. 592-72.-Le mandat d'un représentant du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales prend fin selon les conditions prévues par l'article R. 592-52.
« Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire au sein de la formation spécialisée ou d'un représentant du personnel au sein de la formation locale si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande.


« Art. R. 592-73.-Lorsqu'un représentant du personnel membre de la formation spécialisée ou d'une formation locale est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.


« Sous-section 4
« Attributions des instances de dialogue social


« Paragraphe 1
« Formation plénière du comité social d'administration


« Art. R. 592-74.-La formation plénière du comité social d'administration examine, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 592-12-1, les questions relatives aux attributions mentionnées aux articles R. 592-78 et R. 592-79, lorsqu'elles intéressent la situation de l'ensemble du personnel.
« La formation plénière exerce, en outre, en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-1 :
« 1° Parmi les compétences des comités sociaux d'administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique, celles qui sont mentionnées au 1°, au 2°, au 6°, au 7° lorsqu'elles sont liées à une réorganisation de service, et au 8° de l'article L. 253-1, celles qui sont mentionnées à l'article R. 253-1, à l'exception du 10° lorsque les lignes directrices de gestion portent exclusivement sur des agents publics, ainsi que celles qui sont mentionnées aux articles R. 253-2 à R. 253-6 du même code ;
« 2° L'ensemble des compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l'exception des dispositions des articles L. 2312-5, L. 2312-6, L. 2312-9 et L. 2312-13 à L. 2312-16, des dispositions du 2° des articles L. 2312-17 et L. 2312-22 relatives à la situation économique et financière de l'entreprise, des dispositions des articles L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, L. 2312-25, L. 2312-27 à L. 2312-33 et L. 2312-36, des dispositions des 3° bis à 5° de l'article L. 2312-37, des dispositions des articles L. 2312-41 à L. 2312-57, L. 2312-59 à L. 2312-69, L. 2312-72 à L. 2312-84, ainsi que des dispositions des articles R. 2312-1 à R. 2312-3, R. 2312-7 à R. 2312-20 et R. 2312-24 à R. 2312-61 ;
« La formation plénière est informée chaque année de la situation économique et financière de l'autorité.
« La formation plénière est consultée, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de l'une des instances de dialogue social. L'avis est exprimé à bulletin secret.
« La formation plénière émet un avis sur les demandes d'autorisation prévues à l'article R. 592-7-1.


« Art. R. 592-75.-La formation plénière du comité social d'administration gère le patrimoine du comité, son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles dans le respect des règles fixées par l'article R. 592-106.


« Art. R. 592-76.-La formation plénière du comité social d'administration est seule consultée sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
« Cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 14° de l'article R. 253-1 du code général de la fonction publique.


« Art. R. 592-77.-Le président de la formation plénière du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour de cette formation un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application des dispositions du 1° de l'article R. 592-80, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
« L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.


« Paragraphe 2
« Commission des agents publics


« Art. R. 592-78.-La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'au 10° de l'article R. 253-1 du même code, lorsqu'elles concernent exclusivement les agents publics.
« Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.


« Paragraphe 3
« Commission des salariés


« Art. R. 592-79.-La commission des salariés exerce les attributions mentionnées, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 2312-5 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du même code, lorsqu'elles concernent exclusivement les salariés.
« Elle exerce également les attributions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1226-2, au deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 et à l'article L. 1226-20 du code du travail.
« Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.


« Paragraphe 4
« Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail


« Art. R. 592-80.-La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce pour l'ensemble du personnel, en application des dispositions du III de l'article L. 592-12-1, les attributions mentionnées :
« 1° Au 7° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique sauf lorsque les questions en cause se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services, ainsi qu'à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du même code à l'exception du paragraphe 5 de sa sous-section 4 et au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
« 2° Aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail ainsi qu'aux livres I er à V de la quatrième partie de ce code.
« Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.


« Art. R. 592-81.-Lorsque la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, son président peut, à son initiative ou à la suite d'une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux dispositions des articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :
« 1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
« 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
« Les frais d'expertise sont supportés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« L'administration fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
« Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder un mois à compter de la nomination de l'expert certifié.
« La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert dans les cas mentionnés aux 1° et 2° doit être motivée. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée.
« En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, est mise en œuvre la procédure prévue au 1° de l'article R. 253-57 du code général de la fonction publique.


« Art. R. 592-82.-La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail informe chaque année la formation plénière du comité social d'administration de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.


« Art. R. 592-83.-La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est seule compétente pour l'examen des questions communes intéressant plusieurs périmètres pour lesquels des formations locales ont été créées.
« Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres titulaires représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour de la formation spécialisée un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application des dispositions de l'article R. 592-84, d'une consultation de la formation locale qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
« L'avis de la formation spécialisée se substitue alors à celui de la formation locale.


« Paragraphe 5
« Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail


« Art. R. 592-84.-La formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail exerce, lorsqu'elles concernent de manière exclusive le ou les sites au titre desquels elle a été instituée, les attributions mentionnées à l'article R. 592-80.


« Art. R. 592-85.-Lorsque les attributions prévues, en matière de visite, par les articles R. 253-41 à R. 253-47 du code général de la fonction publique sont mises en œuvre au niveau de la formation locale, le rapport qui est présenté devant celle-ci est communiqué à la formation spécialisée.


« Art. R. 592-86.-Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail informe chaque année la formation spécialisée de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.


« Sous-section 5
« Fonctionnement des instances de dialogue social


« Paragraphe 1
« Dispositions communes


« Art. R. 592-87.-Un représentant du personnel titulaire empêché de prendre part à la séance d'une instance de dialogue social peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu ou désigné dans cette instance par la même organisation syndicale.
« Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article R. 252-26 du code général de la fonction publique.
« Les membres suppléants, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire, peuvent assister aux séances de l'instance de dialogue social au sein de laquelle ils exercent leur suppléance, sans pouvoir prendre part aux débats.


« Art. R. 592-88.-Le président d'une instance de dialogue social est assisté en tant que de besoin dans les conditions prévues par l'article R. 254-22 du code général de la fonction publique.
« Les dispositions des articles R. 254-23 à R. 254-25 du même code sont applicables.


« Art. R. 592-89.-La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.
« Cet ordre du jour est arrêté conjointement par le président et le secrétaire adjoint de l'instance. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président.
« Lorsque l'instance de dialogue social se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la séance.
« Ces convocations sont adressées, par voie électronique, aux représentants du personnel titulaires et suppléants avec l'ordre du jour au moins dix jours avant la date fixée pour la séance, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.
« Les documents et pièces nécessaires à la consultation des membres de ces instances sont envoyés aux mêmes destinataires dans un délai de huit jours avant la date fixée pour la séance. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois jours.


« Art. R. 592-90.-Le secrétariat de séance des instances de dialogue social est assuré par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
« Chacune de ces instances désigne en son sein un secrétaire adjoint et son suppléant parmi les représentants du personnel titulaires qui y siègent. Cette désignation est valable pour la durée du mandat des membres de l'instance.
« Après chaque séance, il est établi un procès-verbal comprenant un compte rendu des débats et le détail des votes.
« Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux représentants du personnel.
« A défaut de contreseing, le procès-verbal établi par le secrétariat de séance contient au moins le résumé des délibérations des instances de dialogue social et la décision motivée du président de l'autorité sur les propositions faites lors de la séance au titre des procédures individuelles.
« Le procès-verbal est soumis à l'approbation des membres des instances de dialogue social au cours de la séance suivante.
« Le procès-verbal approuvé est affiché ou diffusé par le secrétaire adjoint de l'instance de dialogue social en cause, selon les conditions et modalités précisées par le règlement intérieur commun prévu à l'article R. 592-97.


« Art. R. 592-91.-Les séances des instances de dialogue social peuvent être organisées par conférence audiovisuelle sur décision du président du comité, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins des membres élus du comité, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles rappelées au début de celle-ci, afin que :
« 1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre des présentes dispositions. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
« 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.


« Art. R. 592-92.-Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats et échanges sont définies par le règlement intérieur commun prévu à l'article R. 592-97.


« Art. R. 592-93.-La formation plénière du comité social d'administration, les commissions des agents publics et des salariés ainsi que la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail siègent valablement si la moitié des représentants du personnel sont présents lors de l'ouverture de la séance.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres intéressés.
« La formation ou la commission siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.


« Art. R. 592-94.-Les dispositions de l'article R. 254-63 du code général de la fonction publique s'appliquent à la formation plénière du comité social d'administration, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, ainsi qu'à la commission des agents publics. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas de nouvelle séance organisée à défaut de quorum.


« Art. R. 592-95.-Les avis sont émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée sauf exception prévue par les textes ou s'il est demandé un vote à bulletin secret.
« L'abstention est admise.
« L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
« Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
« Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre de l'instance pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.


« Art. R. 592-96.-Les séances des instances de dialogue social ne sont pas publiques.
« Les personnes qui participent, à quelque titre que ce soit, aux travaux des instances sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.


« Art. R. 592-97.-Le président de la formation plénière du comité social d'administration arrête, après avis de cette formation et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, le règlement intérieur commun à l'ensemble des instances de dialogue social qui précise les modalités de leur fonctionnement.


« Paragraphe 2
« Dispositions particulières


« Art. R. 592-98.-La formation plénière du comité social d'administration se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.


« Art. R. 592-99.-Les commissions des agents publics et des salariés se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans un délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.


« Art. R. 592-100.-La formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales se réunissent au moins quatre fois par an sur convocation de leur président ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires.


« Sous-section 6
« Moyens des instances de dialogue social


« Paragraphe 1
« Garanties pour les représentants du personnel


« Art. R. 592-101.-Les dispositions des articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-33 à R. 213-41, R. 213-51 à R. 213-56 et R. 213-62 à R. 213-67 du code général de la fonction publique sont applicables aux représentants du personnel de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


« Art. R. 592-102.-Un crédit de temps syndical est attribué aux organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein de la formation plénière du comité social d'administration. Elles en font bénéficier les personnels chargés d'une activité syndicale afin de leur permettre de remplir leurs obligations syndicales dans les conditions prévues aux articles R. 214-8 et R. 214-11 à R. 214-15 du code général de la fonction publique.
« Un crédit de temps syndical supplémentaire peut être attribué par décision du président dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles.


« Art. R. 592-103.-Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants du personnel titulaires et suppléants qui siègent au sein :
« 1° De la formation plénière du comité social d'administration, de la commission des agents publics et de la commission des salariés selon les conditions prévues aux articles R. 214-36 à R. 214-42 du code général de la fonction publique ;
« 2° De la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, des formations locales selon les modalités prévues aux articles R. 214-47 à R. 214-51 du code général de la fonction publique.
« Les dispositions des articles R. 254-75 à R. 254-78 du code général de la fonction publique sont applicables à ces représentants.


« Art. R. 592-104.-Les représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, des formations locales ainsi que le référent prévu à l'article R. 592-47 du présent code bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions prévues aux articles R. 214-1 à R. 214-4 du code général de la fonction publique.


« Art. R. 592-105.-Le rapport social unique et la base de données sociales mentionnés aux articles L. 231-1 à L. 232-1 et R. 231-1 à R. 232-8 du code général de la fonction publique portent sur les éléments et données concernant les agents publics ainsi que les salariés.
« Ce rapport est transmis et cette base de données est accessible aux membres de l'ensemble des instances de dialogue social.


« Paragraphe 2
« Gestion administrative du comité social d'administration


« Art. R. 592-106.-Les conditions dans lesquelles la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail et, le cas échéant, les formations locales sont susceptibles de bénéficier d'une partie de la subvention de fonctionnement qui est versée au comité social d'administration en application de l'article L. 2315-61 du code du travail, sont fixées par le règlement interne prévu à l'article R. 592-109 du présent code.
« Le comité social d'administration bénéficie également d'une contribution versée chaque année par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour financer les activités prévues aux articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail. Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute versée au titre de l'année précédente ne peut être inférieur à 1,65 %.
« Le comité social d'administration perçoit, en outre, une contribution équivalente à 0,22 % de la masse salariale brute versée au titre de la même année et destinée au financement du fonctionnement des activités sociales, sportives et culturelles.
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes des membres du personnel soumises à cotisations ou contributions sociales, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
« Le comité gère le budget des activités sociales et culturelles de l'ensemble des membres du personnels et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80, l'article L. 2312-84 et les articles L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail, ainsi que les articles R. 2312-35 à R. 2312-59 du même code.


« Art. R. 592-107.-Les représentants du personnel du comité social d'administration désignent, pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires, un secrétaire chargé de la gestion administrative du comité ainsi qu'un trésorier chargé du suivi de son budget des activités sociales et culturelles et leurs adjoints, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus.
« Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement interne prévu à l'article R. 592-109.


« Art. R. 592-108.-Le comité social d'administration mandate soit le président ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et agir en justice sur les questions relevant de la gestion administrative des activités sociales et culturelles.


« Art. R. 592-109.-La formation plénière du comité social d'administration arrête, dans un règlement interne, ses modalités d'organisation et de fonctionnement et celles de ses rapports avec les personnels de l'autorité pour l'exercice des missions mentionnées au présent paragraphe.


« Sous-section 7
« Négociation collective


« Art. R. 592-110.-Pour la négociation des accords mentionnés à l'article L. 592-12-2, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation comprend, selon les personnels concernés par la négociation :
« 1° Les représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;
« 2° Les délégués syndicaux des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2.
« Chaque organisation peut compléter sa délégation par des membres du personnel, dont le nombre maximal est au plus égal, par délégation, à quatre. Après concertation avec l'ensemble des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa, le président de l'autorité peut fixer un nombre de délégués plus élevé.


« Art. R. 592-111.-Les réunions organisées dans le cadre de la négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code général de la fonction publique.


« Art. R. 592-112.-Des autorisations d'absence sont accordées, lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues par l'article L. 592-12-2 :
« 1° Aux représentants des agents publics désignés par les organisations syndicales habilitées à la négociation en application des dispositions du II de l'article L. 592-12-2 ;
« 2° Sans préjudice des dispositions des articles L. 2143-13 à L. 2143-17 du code du travail, au délégué syndical des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-2 du présent code ;
« 3° Aux membres de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article R. 592-110. »