L'article 3 de l'arrêté susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par un cinquième tiret ainsi rédigé : «-les agents des services de greffe de la juridiction dans laquelle la demande est traitée » ;
2° Entre les mots : « le ou les auxiliaires de justice désignés au profit du demandeur à l'aide juridictionnelle » et les mots : « ou choisis par lui », sont insérés les mots : «, ou de la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, » ;
3° Les mots : « les agents des caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats » sont complétés par les mots : « et les agents de l'union nationale des CARPA ».