Après l'article R. 411-47 du code de l'environnement, sont insérés les dispositions suivantes :
« Art. D. 411-48.-I.-Le plan national mentionné au I de l'article L. 411-9-1 est adopté par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (comité d'experts apicoles).
« II.-Le plan national est mis à jour au plus tard six ans après la date de sa dernière modification. Les modifications du plan national sont adoptées dans les conditions prévues au I.
« Art. D. 411-49.-I.-Le plan départemental mentionné au II de l'article L. 411-9-1 est adopté par arrêté préfectoral, après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du Conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
« II.-Le plan départemental est mis à jour au plus tard six mois après l'adoption de l'arrêté portant modification du plan national mentionné au II de l'article D. 411-48.