Après l'article R. 581-16, il est inséré un article R. 581-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 581-16-1. - L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée :
« 1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet est envisagé sur un immeuble :
« a) Classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« b) Protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
« c) Situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;
« 2° Après accord du préfet de région, lorsque le projet est envisagé :
« a) Sur un monument naturel ;
« b) Dans un site classé ;
« c) Dans un cœur de parc national ;
« d) Dans une réserve naturelle ;
« e) Sur un arbre. »