Après l'article R. 581-13, il est inséré un article R. 581-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 581-13-1. - Lorsqu'en application du présent chapitre, l'autorité compétente notifie un courrier par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. »