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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques et simplifiant les procédures en matière de publicités, enseignes et préenseignes)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques et simplifiant les procédures en matière de publicités, enseignes et préenseignes)


L'article R. 581-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 581-13.-L'autorité compétente statue sur la demande d'autorisation dans les deux mois à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.
« Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier en mairie, notifié au demandeur la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par l'article R. 581-10-1.
« La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale ou par voie électronique. A défaut de notification dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée. »