L'article R. 581-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-13.-L'autorité compétente statue sur la demande d'autorisation dans les deux mois à compter de la réception en mairie d'un dossier complet.
« Le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier en mairie, notifié au demandeur la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par l'article R. 581-10-1.
« La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale ou par voie électronique. A défaut de notification dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée. »