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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques et simplifiant les procédures en matière de publicités, enseignes et préenseignes)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques et simplifiant les procédures en matière de publicités, enseignes et préenseignes)


Après l'article R. 581-12, il est inséré un article R. 581-12-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 581-12-1. - Lorsque l'autorité compétente transmet une demande d'avis ou d'accord à un service ou une autorité de l'Etat au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
« 1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;
« 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition. »