L'article R. 581-12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard huit jours après la réception de ce dossier ou celles des pièces qui le complètent » sont remplacés par les mots : « au plus tard huit jours après avoir reçu ce dossier ou les pièces qui le complètent » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf disposition contraire, les services ou autorités de l'Etat qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. Pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, l'avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué à l'autorité compétente sept jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13. »