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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques et simplifiant les procédures en matière de publicités, enseignes et préenseignes)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques et simplifiant les procédures en matière de publicités, enseignes et préenseignes)


Après l'article R. 581-10, il est inséré un article R. 581-10-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 581-10-1. - I. - Lorsque la demande d'autorisation est incomplète, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande à la mairie, notifie au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception indiquant :
« 1° De façon exhaustive, les informations et pièces manquantes à produire en trois exemplaires et à adresser à la mairie, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce courrier ;
« 2° Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations et pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet ;
« 3° Que le délai prévu à l'article R. 581-13 commencera à courir à compter de la réception des informations et pièces manquantes par la mairie.
« II. - Si dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation à la mairie, une nouvelle demande de pièces ou informations manquantes apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des informations et pièces manquantes. La nouvelle demande fait courir le délai de deux mois mentionné au a du I.
« III. - Une demande de production de pièce ou information manquante notifiée après la fin du délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'autorisation à la mairie, ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par la présente sous-section, n'a pas pour effet de modifier le délai prévu à l'article R. 581-13. »