L'article R. 581-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-10.-Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, selon la nature du dispositif, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1. »