Après l'article R. 581-9-1, il est inséré un article R. 581-9-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 581-9-2. - Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la demande au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt.
« Lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon, le maire transmet dans le même délai la demande au président du conseil de la métropole, conformément à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales. »