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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques et simplifiant les procédures en matière de publicités, enseignes et préenseignes)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025 portant diverses mesures relatives aux échanges électroniques et simplifiant les procédures en matière de publicités, enseignes et préenseignes)


L'article R. 581-9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 581-9-1.-I.-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé.
« II.-Lorsque la demande est effectuée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée en mairie, le récépissé précise, outre les informations prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration :
« 1° Le numéro d'enregistrement ;
« 2° Que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet.
« III.-Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il précise, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code :
« 1° Le numéro d'enregistrement ;
« 2° Que l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet. »