Après l'article R. 581-8, il est inséré un nouvel article R. 581-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 581-8-1.-I.-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé.
« II.-Lorsque la déclaration est effectuée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée en mairie, le récépissé précise le numéro d'enregistrement, la date de réception de la déclaration et la désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.
« III.-Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ainsi que le numéro d'enregistrement. »