Le décret du 16 juillet 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé du décret du 16 juillet 2024 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret relatif à la cotisation volontaire au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique et à la garantie de 4 000 € mentionnées à l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Le fonctionnaire de l'Etat, le magistrat ou le militaire en activité au 1 er janvier 2024 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie adjoint à sa demande de pension civile ou militaire de retraite, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la demande visant à bénéficier de la garantie mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée.
« II.-A compter de la réception de la demande de garantie, le service compétent de la direction générale des finances publiques :
« 1° Informe le gestionnaire administratif du régime prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée du dépôt de la demande de garantie ;
« 2° Vérifie le respect des conditions d'éligibilité à la garantie prévues au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée et, le cas échéant, procède au calcul du montant de la cotisation supplémentaire unique de l'Etat prévue au même article ;
« 3° Transmet au gestionnaire administratif du régime prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée les éléments motivant l'éligibilité ou la non-éligibilité du demandeur au dispositif de garantie, ainsi que, le cas échéant, un document précisant le montant de la cotisation supplémentaire unique de l'Etat et ses modalités de calcul.
« III.-L'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique notifie au fonctionnaire, magistrat ou militaire la décision d'attribution ou de rejet de la garantie.
« IV.-Le gestionnaire administratif mentionné au II informe le service ministériel compétent de la décision d'attribution ou de rejet de la garantie et, le cas échéant, lui transmet le montant de la cotisation supplémentaire unique de l'Etat à acquitter, puis procède à son recouvrement.
« V.-La dépense afférente à la cotisation supplémentaire unique de l'Etat est prise en charge par le ministère dont relève le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire ou, le cas échéant, le ministère assurant la tutelle, à titre principal, de l'établissement dont il relève. En cas de détachement, elle est prise en charge par le ministère assurant la gestion du corps d'origine.
« Lorsque, au moment du dépôt de la demande de garantie, le demandeur ne relève d'aucune autorité mentionnée à l'alinéa précédent, la dépense est prise en charge par le dernier ministère dont le demandeur relevait en tant que fonctionnaire de l'Etat, militaire ou magistrat, ou dans le cas où le demandeur relevait d'un établissement public, par le ministère assurant la tutelle de cet établissement à titre principal. » ;
3° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-La cotisation volontaire des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée, est assise sur :
« 1° Les majorations de solde résultant des index de correction appliqués dans les territoires concernés ;
« 2° Le complément spécial de solde attribué aux militaires, prévu par l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;
« 3° La majoration de traitement résultant de l'application du coefficient de majoration mentionné à l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
« 4° Les majorations de traitement résultant de l'application de l'article L. 741-1 du code général de la fonction publique et des dispositions du décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »