Le chapitre II du titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
La sous-section 3 de la section 3, qui devient la section 2, est complétée un article ainsi rédigé :
« Art. D. 4022-10-1.-Avant d'arrêter le référentiel de certification périodique d'une profession ou spécialité, en application du II de l'article L. 4022-8, le ministre chargé de la santé peut solliciter l'avis de la Haute Autorité de santé lorsque ce projet de référentiel ne présente pas les garanties méthodologiques requises, ou lorsqu'il apparaît incomplet au regard des objectifs de la certification périodique ou inadapté au regard des conditions d'exercice de la profession ou de la spécialité, ou encore lorsqu'existe un doute quant au respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles en vigueur, en particulier pour les spécialités médicales à risques. »