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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2025 portant homologation des règlements ANC n° 2024-07 du 6 décembre 2024 et n° 2025-05 du 5 décembre 2025 de l'Autorité des normes comptables)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2025 portant homologation des règlements ANC n° 2024-07 du 6 décembre 2024 et n° 2025-05 du 5 décembre 2025 de l'Autorité des normes comptables)


Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif est modifié comme suit :


- à l'article 421-1, le tableau du passif est remplacé par le tableau suivant :


«


PASSIF

Exercice N

Exercice N-1

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise :
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise :
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Ecarts de réévaluation

Réserves :
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité
Autres

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l'exercice

x

x

Situation nette (sous total)

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total I

X

X

AUTRES FONDS PROPRES
Fonds non remboursables
Avances conditionnées
Droits du concédant

Total II

X

X

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés

Total III

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour charges

Total IV

X

X

DETTES
Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières diverses
Instruments financiers à terme
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Total V

X

X

Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (VI)

X

X

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V+ VI)

X

X


» ;


- au même article, la note de bas de bilan est remplacée par la note suivante :
« (*) Pour l'application des dispositions de l'article 315-1 du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général, la rubrique “Fonds propres” du présent règlement est considérée équivalente à celle des capitaux propres. »