L'article R. 566-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 566-3.-Le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale prévue à l'article L. 566-3, ainsi que son examen périodique et, si nécessaire, sa mise à jour. Il la met à disposition du public sur un site internet. »