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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports)


Les images captées par les caméras frontales embarquées sont soumises à pseudonymisation, au sens du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, à l'exception des cas relevant de l'article 9.
La pseudonymisation s'effectue au plus tard lors de leur enregistrement dans le système centralisé de stockage des données, après extraction du dispositif d'enregistrement physiquement embarqué à bord du matériel roulant.
Ces données et informations peuvent être conservées pendant une durée maximale de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.