Article 6 AUTONOME (Décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports)
Les caméras frontales embarquées sont centrées sur l'axe de la rame et ne peuvent capter les images que dans un angle d'ouverture maximal de soixante degrés dans le plan horizontal.