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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-1310 du 24 décembre 2025 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports)


Le dispositif d'enregistrement des images captées est placé en un lieu garantissant la préservation des enregistrements en cas d'accident ou d'incident. Ce lieu est protégé et accessible au seul personnel spécifiquement habilité.
Les images captées par les caméras frontales embarquées sont cryptées et conservées sur un support informatique sécurisé jusqu'à leur effacement.