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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2025 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 16 décembre 2025 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur la qualité et le caractère soutenable des programmations présentées par programmes en application des dispositions des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis conformément aux articles 4 à 7.
L'avis peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences qu'il emporte sont fixées aux articles III.A.5.1.2 et III.A.5.1.3 du recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat susvisé.
Lorsqu'il rend un avis favorable sur la programmation initiale, le contrôleur budgétaire peut suspendre l'actualisation du document de programmation attendue au 15 mai.