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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1302 du 24 décembre 2025 relatif à la méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1302 du 24 décembre 2025 relatif à la méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie)


Au chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie, il est ajouté une section ainsi rédigée :


« Section 3
« Evaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1


« Art. D. 336-13. - L'exploitant déclare aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, selon la même périodicité que la communication prévue au troisième alinéa de l'article R. 336-6, son évaluation, réalisée dans les conditions prévues par la présente section, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 imputables aux deux périodes d'évaluation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 336-6.


« Art. D. 336-14. - Les coûts mentionnés à l'article L. 336-4 sont, pour chaque période d'évaluation, la somme des dépenses prévisionnelles strictement nécessaires, sur cette même période, à la conception et à la construction des centrales mentionnées à l'article L. 336-4.
« Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie peuvent prescrire à l'exploitant de faire contrôler par un organisme extérieur expert les éléments communiqués au titre de la présente section. Le choix de cet organisme est soumis à l'accord des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Les frais engagés à ce titre sont mis à la charge de l'exploitant. »