Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement, la fraction du produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services versée aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du code de l'environnement ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code est fixée respectivement à 6,34 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Meuse et à 4,51 % de la part départementale en ce qui concerne le département de la Haute-Marne. Dans chacun de ces départements, un arrêté préfectoral fixe en conséquence le montant attribué à chaque commune au prorata de sa population.