Les dispositions des articles 20 et 21 s'appliquent :
1° Aux contrats de syndic conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Aux contrats de syndic en cours sous réserve de la conclusion d'un avenant entre les parties ayant pour objet d'introduire la prestation mentionnée au 16° bis du VI de l'annexe 2.