Le 1° de l'article 5 est ainsi modifié :
1° Au d, les mots : « aux articles 26-6 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
2° Après le e sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« f) Du montant restant dû par le copropriétaire vendeur qui participe à l'emprunt souscrit au titre de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
« g) Du montant versé par l'établissement de cautionnement mentionné aux articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de défaillance du copropriétaire vendeur dans le paiement du remboursement de l'emprunt ou dans le paiement de sa contribution au remboursement de l'emprunt ; ».