L'arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après le mot : « publique » est insérée une virgule : « , » ;
2° Aux I des articles 2 et 3 sont ajoutées les phrases ainsi rédigées : « Ces prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés pendant la période d'ouverture au public de la piscine. Dès leur prélèvement, les échantillons doivent être placés en enceinte réfrigérée, à une température comprise entre 2 et 8 °C. Ils doivent être remis au laboratoire sans délai et l'analyse des paramètres microbiologiques doit être démarrée le jour même. » ;
3° Au II de l'article 3, après les mots : « français d'accréditation », sont insérés les mots : « (COFRAC) » ;
4° Le deuxième article 4 devient l'article 5 et l'article 5 devient l'article 6 ;
5° L'annexe I est ainsi modifiée :
a) Au tableau : « 2. Les piscines mentionnées dans le tableau ci-après sont réparties par type, en fonction de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent, dans la colonne : « Nature de l'établissement dans lequel se situent les piscines », à la troisième ligne, après les mots : « kinésithérapie et » sont insérés les mots : « des autres piscines à usage médical et thérapeutique (2) » ;
b) A la note : « (1) », les mots : « - meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du même code ; » sont supprimés ;
c) Après la note : « (1) » est insérée une note « (2) » ainsi rédigée :
« (2) Au sens du présent arrêté, les autres piscines à usage médical et thérapeutique visées sont notamment celles situées dans certains lieux d'exercice des sage-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique et des professions dites réglementées (cabinets d'ostéopathie). » ;
6° L'annexe II est ainsi modifiée :
a) Au tableau : « A. Paramètres et fréquence du programme d'analyses du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de piscine réalisé à la diligence du directeur général de l'agence régionale de santé », dans la colonne : « Notes » :
- à la ligne : « Legionella pneumophila », après le mot : « remous », sont ajoutés les mots : « , à l'exception de ceux alimentés par de l'eau de mer » ;
- aux lignes : « Chlore total (1) », « Chlore combiné (1), « Chlore libre (1) », « Chlore disponible (1) », « Chlore libre actif (1), « Chlorures (2) », sont ajoutés les mots : « Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer » ;
b) Au tableau : « B. Paramètres et fréquence de surveillance des eaux de piscine réalisée par la personne responsable de la piscine », dans la colonne : « Notes » :
- à la ligne : « Legionella pneumophila », après le mot : « remous » sont ajoutés les mots : « , à l'exception de ceux alimentés par de l'eau de mer » ;
- aux lignes : « Chlore total (1) », « Chlore combiné (1), « Chlore libre (1) », « Chlore disponible (1) », « Chlore libre actif (1), « Chlorures (2) », sont ajoutés les mots : « Paramètre à ne pas rechercher pour les bassins alimentés par de l'eau de mer » ;
- à la note (1), après le mot : « article », le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ;
- à la note (2), les mots : « par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pendant la période d'ouverture au public de la piscine » sont supprimés.