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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2025-1288 du 22 décembre 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel portant sur la transmission des ressources des personnes physiques dans le champ des politiques sociales, dénommé « dispositif relatif aux ressources mensuelles »)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2025-1288 du 22 décembre 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel portant sur la transmission des ressources des personnes physiques dans le champ des politiques sociales, dénommé « dispositif relatif aux ressources mensuelles »)


Sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article 3, les données à caractère personnel mentionnées au même article 3 sont conservées pendant une durée maximale de trente-sept mois à compter de leur collecte. Au-delà de cette durée, ces données sont supprimées du traitement mentionné à l'article 1er.
Les données techniques et de traçabilité sont conservées pendant une durée de quinze mois.