Sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article 3, les données à caractère personnel mentionnées au même article 3 sont conservées pendant une durée maximale de trente-sept mois à compter de leur collecte. Au-delà de cette durée, ces données sont supprimées du traitement mentionné à l'article 1er.
Les données techniques et de traçabilité sont conservées pendant une durée de quinze mois.