I. - Les personnels de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en charge de l'administration et de l'exploitation du traitement mentionné à l'article 1er sont spécialement habilités par son directeur à accéder aux données et informations du dit traitement, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître.
II. - Sont destinataires des données et informations mentionnées au I de l'article 3, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels et les agents spécialement habilités des organismes suivants :
1° Pour la finalité mentionnée au 1° du I de l'article 2 : la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et la pêche maritime, les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ainsi que la Caisse nationale d'assurance maladie, et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, ainsi que la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
2° Pour la finalité mentionnée au 2° du I de l'article 2 : la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, responsable du traitement, dans les conditions prévues par le décret n° 2017-351 du 20 mars 2017 susvisé ;
3° Pour la finalité mentionnée au 3° du I de l'article 2 et dans les conditions prévues au II du même article :
a) La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et la pêche maritime, les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ainsi que la Caisse nationale d'assurance maladie, et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, ainsi que la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
b) L'opérateur France Travail ;
c) Le groupement d'intérêt public mentionné au douzième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation ;
d) L'agence mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Pour la finalité mentionnée au 5° du I de l'article 2 :
a) La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et la pêche maritime, les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie, ainsi que la Caisse nationale d'assurance maladie, et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite, ainsi que la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
b) L'opérateur France Travail ;
c) Le groupement d'intérêt public mentionné au douzième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation ;
d) L'agence mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ;
e) L'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels en application de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et dans les conditions prévues au même article.
Les organismes mentionnés au II sont responsables des traitements de données à caractère personnel et des informations qui leur sont transmises dans le cadre du traitement mentionné à l'article 1er. Ils s'assurent de la conformité de ces traitements au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
III. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse assure la transmission technique des données mentionnées au I de l'article 3 vers les destinataires mentionnés au présent II. Ces destinataires reçoivent les seules données strictement nécessaires aux finalités mentionnées à l'article 2 qu'ils poursuivent. Cette transmission est réalisée dans des conditions appropriées pour assurer la sécurité, la traçabilité et la confidentialité des données.