Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-1288 du 22 décembre 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel portant sur la transmission des ressources des personnes physiques dans le champ des politiques sociales, dénommé « dispositif relatif aux ressources mensuelles »)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-1288 du 22 décembre 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel portant sur la transmission des ressources des personnes physiques dans le champ des politiques sociales, dénommé « dispositif relatif aux ressources mensuelles »)


I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 2, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Pour les personnes physiques :
a) Les données d'identification :


i) Les données d'identité nécessaires à la fiabilisation des données du traitement mentionné à l'article 1er : le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou son numéro d'identification d'attente ;
ii) L'année de naissance ;


b) Un identifiant technique créé pour les besoins du traitement mentionné à l'article 1er ;
c) Les montants de ressources issus des traitements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er, et les caractéristiques de versement de chacun des montants ;
d) Les données relatives à la situation professionnelle : les caractéristiques des contrats de travail, la catégorie socioprofessionnelle, les données relatives aux situations d'arrêt de travail ou de modulation du temps de travail susceptibles d'avoir un impact sur le calcul du droit à prestation ou allocation et, le cas échéant, la qualité de déclarant mentionnée au 2° du présent I ;
2° Pour l'employeur des personnes mentionnées au 1°, le déclarant ou l'émetteur des déclarations mentionnées à l'article 1er :
a) Le numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et le numéro interne de classement (NIC) ;
b) Le nom ou la raison sociale ;
c) Les données d'identification de l'employeur, du déclarant ou de l'émetteur : le nom de famille, le prénom et la civilité ;
d) Les coordonnées de contact : le numéro de téléphone, l'adresse électronique et le numéro de fax ;
e) Un identifiant technique issu d'un traitement de pseudonymisation des données du a.
II. - Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné au i du a du 1° du I du présent article est utilisé exclusivement pour :
1° La création de l'identifiant technique mentionné au b du 1° du même I ;
2° L'appariement et la fiabilisation des données traitées en application de l'article 1er ;
3° La transmission des données aux destinataires mentionnés au II de l'article 4 dans les conditions prévues au III du même article.
Les données d'identité mentionnées au i du a du 1° du I sont vérifiées, utilisées pour pseudonymiser les données de ressources puis détruites. La destruction des données est faite après vérification, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de l'intégrité des données enregistrées. Si, lors de la vérification, l'identité de la personne physique est inconnue ou présente un risque d'erreur, les données sont conservées dans la limite de la durée prévue au premier alinéa de l'article 6 dans l'attente d'une correction. Une fois corrigées, elles sont utilisées pour pseudonymiser les données relatives aux ressources puis détruites.