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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-1288 du 22 décembre 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel portant sur la transmission des ressources des personnes physiques dans le champ des politiques sociales, dénommé « dispositif relatif aux ressources mensuelles »)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2025-1288 du 22 décembre 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel portant sur la transmission des ressources des personnes physiques dans le champ des politiques sociales, dénommé « dispositif relatif aux ressources mensuelles »)


I. - Le traitement mentionné à l'article 1er est mis en œuvre dans le champ des politiques sociales pour les finalités suivantes :
1° L'information des personnes sur leur droit au bénéfice de prestations ou de droits délivrés par les organismes mentionnés à l'article 4, en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
2° L'information des personnes sur les montants déclarés dans le cadre des traitements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er au travers du portail numérique des droits sociaux ;
3° L'appréciation des ressources et de la situation professionnelle des demandeurs et des bénéficiaires de droits ou prestations délivrés par les organismes mentionnés à l'article 4, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ainsi que, le cas échéant, de celles des autres membres de leur foyer, ou d'un parent débiteur en application du 3° du I de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale pour :
a) L'ouverture d'un droit et, le cas échéant, le calcul de la prestation ;
b) L'évaluation de la solvabilité de ces personnes ;
c) Le contrôle, la justification dans la constitution des droits et la justification de la liquidation et du versement des prestations ;
4° La restitution des montants des prestations issus du traitement prévu au 2° de l'article 1er pour les organismes chargés de la mise en œuvre du répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article R. 114-25 du code de la sécurité sociale ;
5° La réalisation de recherches, d'évaluations, d'études et de statistiques.
II. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse publie sur son site internet la liste des droits et prestations qui peuvent faire l'objet de la mise en œuvre du traitement pour les finalités mentionnées aux 1° et 3° du I du présent article. Cette liste précise, pour chaque droit et prestation, les destinataires et les objectifs qu'ils poursuivent.
Les organismes mentionnés à l'article 4 ou les caisses nationales dont relèvent ces organismes publient sur leur site la liste des finalités, des droits et prestations pour lesquels ils utilisent les données transmises par le traitement mentionné à l'article 1er, sans préjudice de leur obligation d'information en tant que responsable de traitement.