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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025 relatif à la simplification de la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des régimes des salariés et non salariés des professions agricoles et du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025 relatif à la simplification de la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des régimes des salariés et non salariés des professions agricoles et du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)


L'article D. 751-127 du même code est ainsi rédigé :


« Art. D. 751-127.-En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur l'imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle conformément aux dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale. »