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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025 relatif à la simplification de la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des régimes des salariés et non salariés des professions agricoles et du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1283 du 22 décembre 2025 relatif à la simplification de la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des régimes des salariés et non salariés des professions agricoles et du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)


L'article D. 751-117 du même code est ainsi rédigé :


« Art. D. 751-117.-Lorsque la déclaration d'accident du travail émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse.
« Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »