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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2025 relatif à la mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2025 relatif à la mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


L'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1. - Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme national d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 et les dispositions du présent arrêté, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine “Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie”. La périodicité d'évaluation des compétences de l'organisme d'inspection par l'organisme d'accréditation est au plus de douze mois entre deux évaluations.
« L'organisme d'inspection ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'accréditation par l'organisme d'accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d'accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait. Lors du dépôt de sa nouvelle demande, l'organisme d'inspection transmet à l'organisme d'accréditation les éléments justifiant qu'il a remédié aux motifs de refus de sa demande d'accréditation initiale ou de retrait de son accréditation.
« L'organisme ne peut pas intervenir dans le financement, la conception, la réalisation, l'installation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections. »


II. - A l'article 4 bis, est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Un organisme d'inspection ne peut avoir de lien capitalistique, direct ou indirect, avec une entreprise intervenant dans le financement, la conception, la réalisation, l'installation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections, ou avec un demandeur de certificats d'économies d'énergie, ou avec le mandataire d'un tel demandeur. »
III. - L'article 4 ter est abrogé.
IV. - La dernière phrase du cinquième alinéa du I de l'article 7 est remplacée par la phrase suivante : « Les rapports établis par les organismes d'inspection sont, dans les vingt jours ouvrés suivant leur date d'émission, mis à disposition par ceux-ci auprès des demandeurs, de l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 1er et du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE) sur une plateforme informatique sécurisée accessible par Internet. ».