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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2025 relatif à la mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2025 relatif à la mise en œuvre de la sixième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 2, est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° 0,847 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030. »
II. - Après l'article 3-3, il est inséré un article 3-3-1 ainsi rédigé :


« Art. 3-3-1. - Les personnes éligibles mentionnées aux 2° à 6° de l'article L. 221-7 du code de l'énergie ne sont pas tenues de signer les chartes “Coup de pouce” mentionnées aux articles 3-4, 3-5-2, 3-5-3 et 3-6, dès lors que, dans le cadre de ces “Coups de pouce”, elles agissent exclusivement sur leur propre patrimoine. Elles procèdent toutefois, dans tous les cas, à la transmission des informations prévue par ces chartes selon la fréquence prévue par ces dernières. »


III. - A l'article 3-4 :
1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - La preuve de réalisation de l'opération indique l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) des équipements remplacés et leur type. Elle indique la dépose de ces équipements, sauf s'il est fait usage des dérogations mentionnées au VI du présent article.
« S'il est fait usage de la dérogation prévue au 1° du VI du présent article, la mention “Dérogation évacuation” ou “Dérogation évacuation de l'équipement X”, selon qu'il y ait un ou plusieurs équipements existant préalablement à l'opération, est indiquée sur la preuve de réalisation de l'opération, où “X” est la référence permettant d'identifier l'équipement concerné dans le cas de la présence de plusieurs équipements.
« S'il est fait usage de la dérogation prévue au 2° du VI du présent article, la preuve de réalisation de l'opération comporte la mention “Dérogation équipement de secours” ou “Dérogation équipement de secours X”, selon qu'il y ait un ou plusieurs équipements existant préalablement à l'opération, où “X” est la référence permettant d'identifier l'équipement concerné dans le cas de la présence de plusieurs équipements. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - 1° Par dérogation à l'exigence de dépose des équipements existants prévue au IV, les équipements concernés par au moins l'une des trois conditions suivantes peuvent se limiter à une mise hors service impliquant une déconnexion hydraulique, électrique et combustible sans nécessité d'évacuation :
« a) Il est constaté la présence d'amiante dans les équipements ;
« b) L'évacuation des équipements implique la destruction d'une partie du bâtiment (mur, toit ou terrasse) ;
« c) Les équipements se situent en terrasse et leur évacuation nécessiterait l'utilisation d'une grue ou d'un hélicoptère.
« Le bénéficiaire de l'opération et le professionnel ayant réalisé la mise hors service des équipements renseignent et signent l'attestation de mise hors service mise à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. Cette attestation est archivée par le demandeur.
« 2° Par dérogation à l'exigence de dépose des équipements existants prévue au IV, les établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et les structures hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent conserver un équipement existant préalablement à l'opération à des fins de secours.
« L'équipement de secours susmentionné respecte les conditions cumulatives suivantes :
« a) Il est consigné au moyen d'une fermeture et condamnation des vannes hydrauliques, d'alimentation en combustible et d'une condamnation électrique. Une intervention manuelle est nécessaire pour le déconsigner et permettre son fonctionnement ;
« b) Il fonctionne au plus 500 heures par an. La consommation d'énergie et les heures de fonctionnement sont relevées au moyen d'un compteur dédié.
« Le bénéficiaire de l'opération et le professionnel ayant réalisé l'opération renseignent et signent l'attestation correspondante mise à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. Cette attestation est archivée par le demandeur. »