1° Pour les services localisés en région Ile-de-France, l'organisation des concours mentionnés à l'article 1er feront l'objet d'arrêtés du ministre de l'intérieur ;
2° Pour les services déconcentrés, à l'exception de la région Ile-de-France, l'organisation des concours mentionnés à l'article 1er feront l'objet d'arrêtés préfectoraux émanant du préfet de zone de défense et de sécurité organisateur du recrutement.