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Article AUTONOME (Décret n° 2025-1261 du 19 décembre 2025 portant publication de l'amendement de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et de son règlement d'application, partie B, par des dispositions concernant le traitement de résidus gazeux de cargaison liquide (vapeurs), issu de la résolution CDNI-2017-I-4, adoptée le 22 juin 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2025-1261 du 19 décembre 2025 portant publication de l'amendement de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure et de son règlement d'application, partie B, par des dispositions concernant le traitement de résidus gazeux de cargaison liquide (vapeurs), issu de la résolution CDNI-2017-I-4, adoptée le 22 juin 2017 (1))


C. - Transports pour lesquels un dégazage des citernes à cargaison n'est pas nécessaire après le déchargement :
1. Transport de marchandises autorisées au transport à bord de bateaux de type « N ouvert » ou « N ouvert avec coupe-flammes ». Cela s'applique également pour les marchandises mentionnées dans les tableaux ci-après.
2. Transports exclusifs.
3. Transports avec une cargaison ultérieure compatible conformément à l'article 7.04, paragraphe 3, lettres b) et c).
4. Transport de marchandises dont la pression de vapeur est inférieure à 5kPa à 20° C.
D. - Signification des colonnes des tableaux I et II ci-après :
1. « Numéro ONU » : le numéro d'identification à quatre chiffres des marchandises ou objets extraits du règlement Type de l'ONU.
2. « Désignation de la marchandise » : désignation de la cargaison transportée.
3. AVFL : seuil de la concentration des vapeurs dans la citerne à cargaison (en % du volume), en deçà duquel une ventilation libre est autorisée.
4. « Observations » : compléments relatifs au traitement de certaines marchandises.


Tableau I


1

2

3

4

N° ONU

DÉSIGNATION DE LA MARCHANDISE

AVFL (vol.-%)

OBSERVATIONS

ONU 1114

Benzène

0.12

1)

ONU 1203

Essence ou carburant pour moteur d'automobile

0.14

2)

ONU 1268

Distillats de pétrole, produits pétroliers, N.S.A (1)

-

3)

ONU 3475

Ethanol et essence, en mélange, ou éthanol et carburant pour moteurs d'automobiles, en mélange, contenant plus de 10 % d'éthanol

0.14

2)

1) La valeur AVFL équivaut à celle du benzène.
2) La valeur AVFL équivaut à celle de l'essence.
3) La valeur AVFL (qui correspond à 10 % de la limite inférieure d'explosivité) doit être indiquée par l'affréteur, étant donné que la valeur LIE dépend de la composition du mélange.


(1) N.S.A. : non spécifié par ailleurs.