Article 7.05
Résidus de cargaison, eaux de lavage et dégazage
[…]
(2a) Pour les cargaisons liquides donnant lieu à la formation de vapeurs nécessitant un dégazage selon l'article 7.04, paragraphe 2, l'affréteur est tenu de désigner au transporteur, dans le contrat de transport, une station de réception où le bâtiment devra être dégazé après son déchargement (y compris le déchargement des restes et l'élimination des résidus de manutention).
Article 7.06
Frais
[…]
(2) Pour les cargaisons liquides, les frais occasionnés par le déchargement des restes et en cas :
a) de lavage, les frais :
aa) de lavage des citernes selon l'article 7.04, paragraphe 2 et,
bb) de réception d'eaux de lavage selon l'article 7.05, paragraphe 2, ci-dessus,
b) de dégazage, les frais de dégazage des citernes selon l'article 7.04, paragraphe 2 en liaison avec l'article 7.05, paragraphe 2 bis,
y compris le cas échéant les frais d'attente et de détours qui en résultent, sont à la charge de l'affréteur.
(3) Les frais occasionnés par le dépôt des eaux de lavage provenant de cales et de citernes ou par le dégazage des citernes à cargaison qui ne sont pas conformes aux standards prescrits sont à la charge du transporteur.
3. Au règlement d'application de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure est ajoutée la Partie D suivante :