ANNEXE
I. - L'article 29 des statuts généraux de la section professionnelle des experts comptables et commissaires aux comptes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 822-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-13 » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « L. 823-16 » est remplacée par la référence : « L. 821-63 ».
II. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des commissaires aux comptes sont ainsi modifiés :
1° Au treizième alinéa de l'article 5, après les mots : « et sont versées », sont ajoutés les mots : « mensuellement ou » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 14 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'assuré n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis.
« Le paiement partiel des cotisations et majorations annuelles n'ouvre pas droit à l'attribution de points.
« Par dérogation, avec l'accord exprès de l'adhérent, les cotisations et majorations non versées avant la date d'entrée en jouissance de la retraite complémentaire peuvent être déduites du montant de ladite pension, dans la limite d'une année de service.
« En cas d'impayé, le recouvrement des cotisations dans les conditions citées dans le précédent alinéa pourra être effectué par voie contentieuse. » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article 17 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'assuré n'est pas à jour du paiement de la totalité des cotisations et majorations dans le présent régime au moment de la liquidation de sa pension, il bénéficie d'une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis.
« Le paiement partiel des cotisations et majorations annuelles n'ouvre pas droit à l'attribution de points.
« Par dérogation, avec l'accord exprès de l'adhérent, les cotisations et majorations non versées avant la date d'entrée en jouissance de la retraite complémentaire de réversion peuvent être déduites du montant de ladite pension, dans la limite d'une année de service.
« En cas d'impayé, le recouvrement des cotisations dans les conditions citées dans le précédent alinéa pourra être effectué par voie contentieuse. »
III. - Les statuts du régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et des commissaires aux comptes sont ainsi modifiés :
1° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire doit demander dans le délai de droit commun le versement du capital décès par tous moyens donnant date certaine à sa réception par la CAVEC. Il reçoit alors, un capital égal à : » ;
2° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le huitième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, en cas de dette de majorations de retard au titre de ce régime, le capital décès est réduit des sommes restant dues à la CAVEC. » ;
b) Au neuvième alinéa, après les mots : « dettes de cotisations », sont insérés les mots : « et majorations de retard » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 22, les mots : « courrier recommandé avec accusé de réception » sont remplacés par les mots : « tous moyens donnant date certaine à sa réception par la CAVEC ».