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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1253 du 22 décembre 2025 fixant la liste des informations transmises pour la répartition des contributions conventionnelles de dialogue social et des contributions conventionnelles de formation professionnelle en application des articles L. 2135-10 et L. 6131-3 du code du travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-1253 du 22 décembre 2025 fixant la liste des informations transmises pour la répartition des contributions conventionnelles de dialogue social et des contributions conventionnelles de formation professionnelle en application des articles L. 2135-10 et L. 6131-3 du code du travail)


Le code du travail est ainsi modifié :
Après l'article R. 2135-29, sont insérés les articles D. 2135-29-1 et D. 2135-29-2 ainsi rédigés :


« Art. D. 2135-29-1. - Les informations relatives aux entreprises redevables communiquées, en application du III de l'article L. 2135-10, à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement sont les suivantes :
« 1° Le numéro d'identification de l'établissement (SIRET) ;
« 2° Les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Le montant déclaré de la contribution mentionnée au 4° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail versée conformément au III du même article.


« Art. D. 2135-29-2. - Les informations relatives aux entreprises redevables transmises à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 sont prévues par la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 2135-10. La convention prévoit notamment la communication des informations suivantes :
« 1° Le numéro d'identification de l'établissement (SIRET) ;
« 2° L'identifiant de convention collective de l'établissement (IDCC) ;
« 3° La raison sociale ;
« 4° L'effectif moyen annuel ;
« 5° L'adresse de l'établissement ;
« 6° Le code activité principale exercée de l'établissement (APET).
« La convention prévoit la communication de toute autre information utile à l'application du III de l'article L. 2135-10. »