Le code du travail est ainsi modifié :
Après l'article R. 2135-29, sont insérés les articles D. 2135-29-1 et D. 2135-29-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 2135-29-1. - Les informations relatives aux entreprises redevables communiquées, en application du III de l'article L. 2135-10, à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement sont les suivantes :
« 1° Le numéro d'identification de l'établissement (SIRET) ;
« 2° Les revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;
« 3° Le montant déclaré de la contribution mentionnée au 4° du I de l'article L. 2135-10 du code du travail versée conformément au III du même article.
« Art. D. 2135-29-2. - Les informations relatives aux entreprises redevables transmises à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L. 2135-9 par l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 sont prévues par la convention mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 2135-10. La convention prévoit notamment la communication des informations suivantes :
« 1° Le numéro d'identification de l'établissement (SIRET) ;
« 2° L'identifiant de convention collective de l'établissement (IDCC) ;
« 3° La raison sociale ;
« 4° L'effectif moyen annuel ;
« 5° L'adresse de l'établissement ;
« 6° Le code activité principale exercée de l'établissement (APET).
« La convention prévoit la communication de toute autre information utile à l'application du III de l'article L. 2135-10. »