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Article 4 AUTONOME (LOI n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (1))

Article 4 AUTONOME (LOI n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (1))


Sans préjudice de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, lors de la conclusion d'un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l'article L. 827-6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l'article L. 827-11 du même code, l'organisme mentionné à l'article L. 827-5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d'états pathologiques survenus avant l'adhésion de l'agent.