L'article L. 827-11 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « inférieure », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la moitié du montant de la cotisation ou de la prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales concernant ces risques prévues par le contrat collectif mentionné à l'article L. 827-6, sans préjudice des clauses plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide au sens de l'article L. 223-1. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Un » ;
b) Après le mot : « contrats », la fin est ainsi rédigée : « collectifs mentionnés à l'article L. 827-6 destinés à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès. »