Après le quatrième alinéa de l'article L. 561-10 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code adaptent l'intensité et la fréquence de ces mesures de vigilance complémentaires en fonction du profil de risque du client, le cas échéant de son bénéficiaire effectif et du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ou de capitalisation. »