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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local (1))

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local (1))


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du onzième alinéa de l'article L. 1524-5, les mots : « de l'article L. 2131-11 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 » ;
2° L'article L. 2131-11 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « auxquelles », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. » ;
c) La seconde phrase est ainsi modifiée :


-au début, le mot : « En » est remplacé par les mots : « Lorsqu'il est fait » ;
-les mots : « comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les » sont remplacés par les mots : « considérés, pour le calcul du quorum, comme des » ;


3° Le chapitre II du titre III du livre I er de la troisième partie est complété par un article L. 3132-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 3132-5.-Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil départemental intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil. » ;


4° Le chapitre II du titre IV du livre I er de la quatrième partie est complété par un article L. 4142-5 ainsi rédigé :


« Art. L. 4142-5.-Sont illégales les délibérations auxquelles a pris part un membre du conseil régional intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas considérés, pour le calcul du quorum, comme des membres en exercice du même conseil. »