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Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local (1))

Article 28 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local (1))


I.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 732-9 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou l'activité d'élu local au sens de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou d'élu local » ;
2° L'article L. 732-11 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « salariée », sont insérés les mots : « ou l'activité d'élu local d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale » ;
b) A la fin, la référence : « L. 732-13 » est remplacée par la référence : « L. 732-10 ».
II.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 323-6, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « qui le souhaitent » et les mots : « sous réserve de l'accord formel » sont remplacés par les mots : « sauf avis contraire » ;
2° Après l'article L. 331-3, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 331-3-1.-La présente section ne fait pas obstacle à l'exercice par une élue locale des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élue locale perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-3. Si elle interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et si elle remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assurée peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. » ;


3° L'article L. 331-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant du travail salarié mentionné au deuxième alinéa du présent article. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même deuxième alinéa et s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. » ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-8 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant de l'activité salariée ou assimilée mentionnée au premier alinéa du présent article. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. » ;
5° Après le III bis de l'article L. 623-1, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter.-Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières résultant de sa cessation d'activité mentionnées aux I à III bis. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au présent article et remplit les conditions prévues au présent article, l'assuré peut également percevoir une allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières à ce titre. »
III.-L'article L. 3142-88 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « régional », sont insérés les mots : «, le président et les vice-présidents de l'assemblée de Guyane, le président et les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs de Martinique, le président et les vice-présidents de l'assemblée de Mayotte » ;
2° Les mots : « et L. 4135-7 » sont remplacés par les mots : «, L. 4135-7, L. 7125-7 et L. 7227-7 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux élus qui exercent provisoirement les fonctions de maire, de président du conseil départemental ou de président du conseil régional dans les cas prévus aux articles L. 2122-17, L. 3122-2, L. 4133-2, L. 7123-2, L. 7223-3 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans ces cas, l'élu bénéficie de l'article L. 3142-84 du présent code au terme de l'exercice provisoire de ces fonctions. »
IV.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-9 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;
2° L'article L. 3123-7 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux vice-présidents et aux conseillers départementaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 3122-2 du présent code pendant la période dudit remplacement. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;
3° L'article L. 4135-7 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux vice-présidents et aux conseillers régionaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 4133-2 du présent code pendant la période dudit remplacement. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ;
4° Le premier alinéa des articles L. 2123-25-1, L. 3123-20-1, L. 4135-20-1, L. 7125-26 et L. 7227-27 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;
b) Le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et accueil de l'enfant, adoption ou » ;
5° L'article L. 7125-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux membres de l'assemblée de Guyane salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 7123-2 du présent code pendant la période dudit remplacement.
« Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
« L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. » ;
6° L'article L. 7227-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent article est applicable aux membres de l'assemblée de Martinique salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 7223-2 du présent code pendant la période dudit remplacement.
« Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
« L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat. »