I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-1 est ainsi rédigé :
« Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais. » ;
2° Après l'article L. 2123-18-1-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-1-2.-Les membres du conseil municipal en situation de handicap bénéficient de la part de la commune d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 est ainsi modifié :
a) Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont dispensés d'avance de frais. » ;
4° Après l'article L. 3123-19-1, il est inséré un article L. 3123-19-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-1-1.-Les membres du conseil départemental en situation de handicap bénéficient de la part du département d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19 est ainsi modifié :
a) Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont dispensés d'avance de frais. » ;
6° Après l'article L. 4135-19-1, il est inséré un article L. 4135-19-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-1-1.-Les membres du conseil régional en situation de handicap bénéficient de la part de la région d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. » ;
7° Après la première occurrence du mot : « ils », la fin du dernier alinéa de l'article L. 5211-13 est ainsi rédigée : « bénéficient également du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide de toute nature qu'ils ont engagés et qui sont liés à l'exercice de leur mandat. Ils sont dispensés d'avance de frais. » ;
8° A l'article L. 5211-14, après la référence : « L. 2123-18 », est insérée la référence : «, L. 2123-18-1-2 » ;
9° Le deuxième alinéa de l'article L. 7125-22 est ainsi modifié :
a) Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont dispensés d'avance de frais. » ;
10° Après l'article L. 7125-23, il est inséré un article L. 7125-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125-23-1.-Les conseillers à l'assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 7227-23 est ainsi modifié :
a) Le mot : « technique » est remplacé par les mots : « de toute nature » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont dispensés d'avance de frais. » ;
12° Après l'article L. 7227-24, il est inséré un article L. 7227-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227-24-1.-Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d'un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique. »
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juin 2026.