La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V du code général de la fonction publique est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 512-20, il est inséré un article L. 512-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-20-1. - Le fonctionnaire de l'Etat qui exerce les fonctions de maire, d'adjoint au maire, de président ou de vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de président ou de vice-président de conseil départemental ou de président ou de vice-président de conseil régional bénéficie d'une priorité de mutation, dans tout emploi vacant correspondant à son grade, au sein du département ministériel dont il relève ou d'un établissement public sous tutelle.
« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442-5, L. 442-6, L. 512-19 et L. 512-20. » ;
2° Il est ajouté un article L. 512-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-22-1. - Lorsqu'un fonctionnaire exerce les fonctions de maire, d'adjoint au maire, de président ou de vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de président ou de vice-président de conseil départemental ou de président ou de vice-président de conseil régional, l'autorité qui prononce une mutation d'office dans l'intérêt du service prend en compte ces fonctions au titre de la situation personnelle du fonctionnaire. »