I.-L'article L. 6315-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : «, puis au maximum une fois par année civile, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : «, à cette occasion, » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise par ces salariés dans le cadre de l'exercice du mandat. »
II.-Le chapitre I er du titre II du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 521-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-6.-Pour les fonctionnaires titulaires d'un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, l'entretien professionnel annuel mentionné à l'article L. 521-4 est également consacré aux mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives. Cet entretien permet de plus la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice de mandats par ces agents.
« Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. »
III.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « municipal, », sont insérés les mots : « puis une fois par année civile, » et les mots : «, à sa demande, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : «, à cette occasion, » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 2123-12-1. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. » ;
2° L'article L. 3123-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « départemental, », sont insérés les mots : « puis une fois par année civile, » et les mots : «, à sa demande, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : «, à cette occasion, » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 3123-10-1. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. » ;
3° L'article L. 4135-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « régional, », sont insérés les mots : « puis une fois par année civile, » et les mots : «, à sa demande, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : «, à cette occasion, » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 4135-10-1. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. » ;
4° L'article L. 7125-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « puis une fois par année civile, » et les mots : «, à sa demande, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : «, à cette occasion, » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 7125-12-1. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. » ;
5° L'article L. 7227-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « puis une fois par année civile, » et les mots : «, à sa demande, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
-après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : «, à cette occasion, » ;
-est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien permet également la prise en compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exercice du mandat par ces salariés et comporte des informations sur le droit individuel à la formation dont ils bénéficient en application de l'article L. 7227-12-1. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme du mandat, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. »