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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local (1))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local (1))


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Aux réunions organisées par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, par le département ou par la région, lorsqu'il a été désigné pour y représenter la commune ; »
c) Après le 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Aux fêtes légales mentionnées aux 4°, 7° et 10° de l'article L. 3133-1 du code du travail et aux commémorations, fêtes et journées nationales instituées par décret ;
« 6° Aux missions accomplies dans le cadre d'un mandat spécial. » ;
d) Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque le maire prescrit des mesures de sûreté en application de l'article L. 2212-4 du présent code, l'employeur est tenu de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans des conditions et selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. » ;
e) Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
2° La seconde phrase du second alinéa du III de l'article L. 2123-2 et du dernier alinéa des articles L. 3123-2, L. 4135-2, L. 7125-2 et L. 7227-2 est ainsi rédigée : « Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail. » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 2123-3, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « cent » et les mots : « à une fois et demie » sont remplacés par les mots : « au double de » ;
4° L'article L. 4135-1 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du 3° sont supprimées ;
b) Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu à ces séances et réunions. »